4.7.Les portraitistes doivent exercer leur activité selon les modalités suivantes :a)l'activité ne doit être exercée que dans un espace démontré au plan joint en annexe;
b)aucun espace ne doit être occupé par plus d'un portraitiste à la fois;
c)l'utilisation du mur bornant l'emplacement est interdite ainsi que tout affichage sur ledit mur;
d)le mobilier artistique apporté sur les lieux doit être en parfait état, propre, amovible et enlevé à chaque soir;
e)les seuls abris autorisés sont les parasols.
1983, V.Q. 2890, a. 4.7; 1986, V.Q. 3181, a. 9.